J.O. 261 du 10 novembre 2006
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Décret n° 2006-1358 du 8 novembre 2006 relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire)
NOR : INTB0600237D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1615-1 à L. 1615-12 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 30 mai 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.Article 2
Au premier alinéa du I de l'article R. 1615-1, les mots : « , les communautés de villes » et, au premier alinéa du II du même article , les mots : « , des communautés de villes » sont supprimés.Article 3
Le 4° de l'article R. 1615-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles peuvent être appliquées les dispositions des articles 216 bis à 216 quater de l'annexe II au code général des impôts. »Article 4
Au I de l'article R. 1615-4, les mots : « , les communautés de villes » et, au II du même article , les mots : « , des communautés de villes » sont supprimés.Article 5
L'article R. 1615-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1615-5. - Le remboursement mentionné à l'article L. 1615-9 est opéré dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsqu'il s'agit d'un immeuble cédé ou confié à un tiers en dehors des cas d'éligibilité prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1615-3 avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de son acquisition ou de son achèvement, la collectivité ou l'établissement bénéficiaire reverse une fraction de l'attribution initialement obtenue. Cette fraction est égale au montant de l'attribution initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé ;
« 2° Lorsqu'il s'agit d'un bien mobilier cédé ou confié à un tiers en dehors des cas d'éligibilité prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1615-3 avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de son acquisition ou de son achèvement, le reversement est égal au montant de l'attribution initiale diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle le bien mobilier a été acquis ou achevé. »Article 6
L'article R. 1615-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1615-6. - Les collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes, tiennent des états annuels relatifs aux dépenses mentionnées aux articles R. 1615-1 et R. 1615-2, aux subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des attributions dans les conditions prévues par l'article R. 1615-5.
« Les communautés d'agglomération et les communautés de communes bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée tiennent des états trimestriels relatifs au mandatement des dépenses mentionnées aux articles R. 1615-1 et R. 1615-2, aux subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des attributions dans les conditions prévues par l'article R. 1615-5.
« Les états mentionnés ci-dessus sont joints aux demandes d'attribution du fonds. »Article 7
L'article R. 1615-7 est abrogé.Article 8
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 novembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué
aux collectivités territoriales,
Brice Hortefeux